20.Dans les 30 jours suivant une demande de la Chambre, le représentant doit lui transmettre une copie des pièces qu’il est tenu de conserver conformément à l’article 19.
20.Dans les 30 jours suivant une demande de la Chambre, le représentant doit lui transmettre une copie des attestations qu’il est tenu de conserver conformément à l’article 19.